L'arpitan est une langue régionale suisse qui doit être protégée et promue en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen:
- il est pratiqué traditionnellement sur une partie du territoire suisse
- il se distingue nettement des autres langues parlées par le reste de la population suisse
Il existe un besoin urgent de mesures lui offrant un appui actif, afin :
- d'en assurer l'emploi dans l'enseignement et dans les médias.
- d'en permettre l'usage dans le monde judiciaire et administratif, dans la vie économique et sociale, et dans les activités culturelles.
- de favoriser les contacts entre les locuteurs arpitans de France, d'Italie et de Suisse, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente.
La France et l'Italie, signataires de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ci-après CELRM) reconnaissent d'ores et déjà l'arpitan comme langue régionale.
La CELRM, ratifiée par la Suisse, est le moyen adéquat de parvenir à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus.
Elle prévoit en effet un choix de soixante-huit engagements concrets dans sept domaines de la vie publique en faveur des langues régionales ou minoritaires.
Tintin à l'aéroport de Genève. Édition en arpitan (Orthographe de référence ORB) de
L'affaire Tournesol.
© Hergé-Moulinsart-Casterman, 2007.
Par conséquent, nous demandons au Conseil fédéral de déclarer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sur la base de l'art. 3 § 2 CELRM, que la Suisse appliquera en faveur de l'arpitan les "35 mesures".
1. Une partie substantielle de l'éducation préscolaire est assurée en arpitan au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant.
2. Dans le cadre de l'éducation primaire, l'enseignement de l'arpitan fait partie intégrante du curriculum, au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant.
3. Dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement de l'arpitan fait partie intégrante du curriculum, au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant.
4. Dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement de l'arpitan fait partie intégrante du curriculum, au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant.
5. La mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur en arpitan, ou de moyens permettant d'étudier l'arpitan à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, sont encouragés et/ou autorisés.
6. L'enseignement de l'arpitan dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente est favorisé et/ou encouragé.
7. Des dispositions sont prises pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont l'arpitan est l'expression.
8. La formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre des engagements mentionnés ci-dessus est assurée.
9. Un organe de contrôle chargé de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement de l'arpitan est créé, et sont établis sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
10. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels l'arpitan est traditionnellement pratiqué, si le nombre des locuteurs le justifie, un enseignement en arpitan est autorisé, encouragé ou mis en place.
11. En ce qui concerne les communes sur les territoires desquelles réside un nombre de locuteurs arpitans qui justifie la mesure, l'emploi de cette langue dans le cadre de l'administration communale est permis et/ou encouragé.
12. En ce qui concerne les communes sur les territoires desquelles réside un nombre de locuteurs arpitans qui justifie la mesure, la publication de leurs textes officiels également dans cette langue est permis et/ou encouragé.
13. En ce qui concerne communes sur les territoires desquelles réside un nombre de locuteurs arpitans qui justifie la mesure, l'emploi de cette langue dans les débats de leurs assemblées est permis et/ou encouragé, sans exclure, cependant, l'emploi du français.
14. L'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination française, des formes traditionnelles et correctes de la toponymie arpitane sont permises et ou encouragées.
15. A la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes en arpitan sont permises.
16. Pour les locuteurs arpitans, sur les territoires où cette langue est pratiquée, la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision arpitanes est assurée.
17. Pour les locuteurs arpitans, sur les territoires où cette langue est pratiquée, des dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions en arpitan sont prises.
18. Pour les locuteurs arpitans, sur les territoires où cette langue sont pratiquée, la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles sont encouragées et/ou facilitées.
19. Pour les locuteurs arpitans, sur les territoires où cette langue est pratiquée, la publication d'articles de presse en arpitan est encouragée et/ou facilitée.
20. Pour les locuteurs arpitans, sur les territoires où cette langue est pratiquée, les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en arpitan sont étendues.
21. La formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant l'arpitan est soutenue.
22. La liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche de l'arpitan est garantie.
23. Les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires sont représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.
24. L'expression et les initiatives propre à l'arpitan sont encouragées et les différents moyens d'accès aux œuvres produites dans cette langue sont favorisés.
25. Les différents moyens d'accès dans d'autres langues des œuvres produites en arpitan sont favorisés, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage.
26. L'accès en arpitan à des œuvres produites dans d'autres langues est favorisé, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage.
27. Les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique de la langue et la culture arpitanes dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien.
28. La mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant l'arpitan, en plus du français, est favorisée.
29. La participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs arpitans est favorisée.
30. La création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites en arpitan est encouragée et/ou à facilitée.
31. Des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate en arpitan sont créés et/ou promus et financés.
32. Dans la politique culturelle suisse à l'étranger, il est donné une place appropriée à l'arpitan et à la culture dont il est l'expression.
33. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, pour l'ensemble du pays, l'usage de l'arpitan est facilité et/ou encouragé.
34. Les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui lient la Suisse à la France et à l'Italie où l'arpitan est pratiqué de façon identique ou proche, sont appliqués ou conclus, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs arpitans dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente.
35. Dans l'intérêt de l'arpitan, la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles l'arpitan est pratiqué de façon identique ou proche est facilité et/ou promue.
Signer la pétition.